3.1- La décision de l'organe délibérant

Mis à jour le 31/03/2022

▶ I. La décision de l’organe délibérant
II. Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (D.U.P.)
III. Le dossier d’enquête parcellaire

En amont de toute décision, et avant de solliciter l’organe délibérant devant approuver la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation, la « collectivité expropriante » doit obligatoirement solliciter l’avis de la DRFIP (service France Domaine) afin d’obtenir une estimation de la valeur des biens à acquérir, puis constituer les dossiers d’enquêtes nécessaires.
Ce n’est qu’une fois que le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et le dossier d’enquête parcellaire sont établis, que le l’organe délibérant peut être appelé à se prononcer sur le projet.

I La décision de l’organe délibérant  de la collectivité expropriante :

Tout dossier d’enquêtes transmis au préfet doit être accompagné en premier lieu de la décision (délibération)  rendue exécutoire :

  • mentionnant expressément l'objet (intitulé) de l'opération (celui-ci doit être identique à celui figurant dans le dossier de déclaration d'utilité publique)
  • décrivant le projet poursuivi (ses principales caractéristiques, objectifs, localisation...)
  • rappelant au conseil (communal, communautaire…) les procédures antérieurement menées (justifier en rappelant les démarches amiables antérieurement menées ou autres),
  • rappelant la valeur estimée des acquisitions foncières par France Domaine DRFIP, le coût éventuel des travaux, le coût de réalisation total du projet, l’expropriation pour cause d’utilité publique :
  • approuvant le projet,
  • approuvant le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique,
  • approuvant la constitution du dossier d’enquête préalable à la DUP et du dossier d’enquête parcellaire,
  • autorisant l’exécutif à solliciter le préfet pour l’ouverture des enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
    • l’enquête préalable à la DUP
    • l’enquête parcellaire

et toutes démarches complémentaires utiles à cet effet.


Un simple courrier de transmission de l’exécutif est insuffisant. Attention, le juge sanctionne l’insuffisance du dossier de synthèse joint à la convocation des membres de l’organe délibérant.

Par ailleurs la délibération doit expressément solliciter l’ouverture des deux enquêtes. La seule mention de l’enquête préalable à la DUP ne permettra pas au préfet d’organiser l’enquête parcellaire , même si elle est indispensable.