Les activités privées de sécurité et de recherches

Mis à jour le 10/12/2013

Cette notion recoupe les activités suivantes: la surveillance et le gardiennage, le transports de fonds, la protection physique des personnes auxquelles il faut ajouter la recherche privée.
Présentation générale, guide et formulaires

Changement d’adresse pour le dépôt des dossiers de demande de cartes professionnelles relatives aux activités privées de sécurité

La préfecture de la Corse du sud informe les usagers qu’à compter du 1er octobre 2012, tous les dossiers de demande de cartes professionnelles relatives aux activités privées de sécurité (surveillance, transport de fonds, protection physique de personnes, agent cynophile, agent de sûreté aéroportuaire…) doivent être transmis par courrier à la :

DELEGATION TERRITORIALE SUD DU CONSEIL NATIONAL
DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
6, Allée Turcat Mery
CS 30028
13295 MARSEILLE CEDEX 08

Il est désormais possible de télécharger les formulaires de demande de titre sur le site internet du CNAPS à l’adresse suivante : http://www.cnaps-securite.fr.

La délégation régionale assure une permanence téléphonique tous les mardis et jeudis matin de 9 heures à 12 heures au numéro suivant : 04-91-30-09-70

PRESENTATION GENERALE

La notion d'activités privées de sécurité et de recherches recoupe une multitude d'activités qui ont, sans exception, pour trait commun de ne pas être exercées par l'Etat (puissance publique) ou au nom de celui-ci.
Cette notion recoupe les activités suivantes: la surveillance et le gardiennage, le transports de fonds, la protection physique des personnes auxquelles il faut ajouter la recherche privée.

En raison du caractère sensible de ces activités, leur exercice est réglementé. Chaque Préfet est chargé de faire appliquer l'ensemble de la réglementation.

Les règles applicables à ces activités ont été posées par la loi n° 83-629 modifiée du 13 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

La loi précitée a été complétée par de nombreux décrets d'application:

► décret n° 86-1058 modifié du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels.

► décret n° 2000-376 modifié du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

► décret n° 2002-329 modifié du 8 mars 2002 pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage.

► décret n° 2005-1122 modifié du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

► décret n° 2005-1123 modifié du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.

Des arrêtés ministériels et interministériels ont également complété ces décrets.

Cette réglementation a connu de nombreuses évolutions au cours des dernières années, particulièrement avec l'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2008, de la condition d'aptitude professionnelle qui permet une application pleine et entière des dispositions de la loi de 1983 déjà évoquée.

Le présent document liste les obligations des professionnels existants ou en devenir, qu'ils soient dirigeants ou salariés, à l'égard de la Préfecture chargée, en fin de processus, de leur permettre d'exercer leur activité.

{{LES CONDITIONS GENERALES POUR EXERCER DANS LE DOMAINE
DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE ET DE RECHERCHES}}

A) Pour l'agrément des dirigeants, des gérants ou des travailleurs indépendants

1° Une condition de nationalité

Le gérant, le dirigeant ou le travailleur indépendant doit être de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen (EEE), à savoir le Lichtenstein, la Norvège et L'Islande, ou encore d'un Etat avec lequel la France a signé et ratifié une convention ou un accord bilatéraux dans lesquels les ressortissants de l'Etat co-signataire sont expressément autorisés à exercer ces activités. Il s'agit des Etats suivants: Algérie, Congo (Brazzaville), USA, Gabon, Andorre, Monaco et Suisse.

2° Une condition de probité

Celle-ci se vérifie par deux moyens:
● soit, par l'absence de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire « pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ». Cette mention traduit l'absence de lien automatique entre une inscription au B2 et le refus d'agrément. Elle fait appel à une appréciation casuelle de la part des services.
● soit, par le fait que l'enquête administrative ne révèle pas un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Là aussi, une appréciation casuelle s'effectue.

3° Une condition de régularité vis-à-vis du droit des étrangers français

Il va de soi que cette condition concerne les non-nationaux. D'une part, ils ne doivent pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, et, d'autre part, ne pas faire l'objet d'une interdiction de territoire français non entièrement exécutée.

4° Une condition de régularité vis-à-vis des règles du Titre II du Livre VI du Code de commerce

Il s'agit du titre consacré à la sauvegarde et du chapitre consacré au règlement des créances résultant du contrat de travail ; bref des procédures collectives.

5° L'absence d'incompatibilités avec les fonctions
D'une manière générale, une telle activité est exclusive de toute autre, si bien qu'il n'existe pas de possibilité de cumuler avec une autre activité.

B) Pour l'autorisation d'embauche des salariés

Pour le cas des salariés, il revient aux dirigeants de transmettre tous les documents utiles à la Préfecture afin qu'elle puisse donner ou pas son accord à l'embauche d'un salarié après avoir effectué une enquête administrative.

1° Une condition de probité

Celle-ci se vérifie par deux moyens :

● soit, par l'absence de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire « pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ». Cette mention traduit l'absence de
lien automatique entre une inscription au B2 et le refus d'agrément. Elle fait appel à une appréciation casuelle de la part des services.

● soit, par le fait que l'enquête administrative ne révèle pas un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Là aussi, une appréciation casuelle s'effectue.

2° Une condition de régularité vis-à-vis du droit des étrangers français
Il va de soi que cette condition concerne les non-nationaux. D'une part, ils ne doivent pas faire
l'objet d'un arrêté d'expulsion, et, d'autre part, ne pas faire l'objet d'une interdiction de territoire
français non entièrement exécutée.

{{LA SPECIFICITE DE LA CONDITION D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
ENTREE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2008}}

A) La condition d'aptitude professionnelle pour les dirigeants, les gérants ou les travailleurs indépendants

1° La consistance de la condition d'aptitude professionnelle

L'article 2 du décret n° 2005-1122 modifié du 6 septembre 2005 dresse une liste non limitative des éléments constitutifs de la notion d'aptitude professionnelle, à savoir :

♠ les dispositions de la loi de 1983, notamment les conditions de moralité, l'armement et leur usage, le port d'uniformes, et les conditions de neutralité et d'incompatibilités avec d'autres activités,

♠ des connaissances en matière pénale, par exemple sur la légitime défense,

♠ des connaissances en matière civile relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.

Les connaissances doivent s'accompagner d'un savoir-faire pour la mise en oeuvre de ces dispositions. Enfin, l'article 6 de ce même décret rajoute un champ de connaissance en matière de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

Pour le cas particulier des agences de recherches privées, l'article 5 du décret 2005-1123 modifié du 6 septembre 2005 prévoit en plus et tout naturellement, la connaissance et le savoir-faire de techniques différentes, liées à la nature de l'activité. Ainsi, il convient ici de maîtriser les techniques d'enquête, d'investigation, d'audition, de recueil d'éléments probants, et de la rédaction de rapports.

2° Les moyens de preuve de l'aptitude professionnelle

En préambule, il convient de signaler que les fonctionnaires de la police nationale et les militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire n'ont pas besoin d'apporter ces justifications. Cela vaut aussi pour les officiers et sous-officiers ne faisant pas partie de la Gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A & B ayant été affectés dans des tâches fixées par arrêté ministériel.

Le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 a modifié le décrets n° 2005-1122 &1123 du 6 septembre 2005. Il prévoit, dorénavant, 3 moyens pour attester de son aptitude professionnelle.

Pour l'exigibilité de la condition d'aptitude professionnelle, deux dates ont été retenues. Tout dirigeant en activité avant le 1er janvier 2008 a jusqu'au 9 septembre 2008 inclus pour prouver son aptitude. Pour tous les autres cas, elle est exigible depuis le 1er janvier 2008.

La certification professionnelle: moyen commun à toutes les branches d'activité concernées

Pour les sociétés qui vont être créées à partir du 1er janvier 2008, l'aptitude professionnelle sera éventuellement prouvée par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Il est consultable en se connectant sur le site de la Commission NCP à l'adresse suivante : www.cncp.gouv.fr Cette commission est directement rattachée aux services du Premier Ministre. Le site permet de faire toutes les démarches. Pour les ressortissants étrangers habilités, un document équivalent est accepté.
Pour la recherche privée, la demande d'enregistrement au RNCP doit être accompagnée de l'avis du Ministre de l'Intérieur.

La détention d'un certificat de qualification professionnelle : outil propre au gardiennage, au transport de fonds et à la protection physique

L'article 1 du décret n° 2005-1122 modifié du 6 septembre 2005, prévoit que l'aptitude professionnelle peut être prouvée au moyen de la détention d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté du Ministre de l'Intérieur. L'agrément a une durée de 5 ans. Pour les ressortissants étrangers, il faut un titre reconnu par un Etat membre de l'UE ou un Etat membre de l'EEE ou ayant conclu un accord bilatéral avec la France (Cf. p. 1).
NB: Pour les activités de recherches privées, il n'existe pas un tel certificat.

L'expérience professionnelle : un moyen commun à conditions de réalisation différentes

Pour toutes les activités, hormis la recherche privée, l'article 7 du décret n° 2005-1122 modifié du 6 septembre 2005 prévoit que le dirigeant peut prouver son aptitude professionnelle en démontrant l'exercice continu de l'activité pendant 2 ans, entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, tant à titre individuel que pour le compte d'une personne morale.
Pour les activités de recherches privées, l'article 6 du décret 2005-1223 modifié prévoit un exercice continu de 3 ans dans une période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus.
Les documents qui permettent de prouver l'aptitude professionnelle sur ce fondement sont divers. Il peut s'agir d'une inscription au Registre du commerce et des sociétés, inscription au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) pour les dirigeants d'agences de recherches privées, ou encore d'attestations URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

{ {B) La condition d'aptitude professionnelle pour les salariés }}

A la différence de la question de l'aptitude professionnelle des dirigeants, celle des salariés est vérifiée et attestée par l'employeur. Par conséquent, l'employeur doit veiller à transmettre les documents attestant de l'aptitude professionnelle au moment où il procède à la demande d'autorisation d'embauche auprès de la Préfecture.

Tout comme pour les dirigeants, deux dates ont été retenues pour déterminer le moment où est exigible la condition de l'aptitude professionnelle. Tout salarié en activité avant le 1er janvier 2008 a jusqu'au 9 septembre 2008 inclus pour prouver son aptitude. Pour tous les autres cas, elle est exigible depuis le 1er janvier 2008.

1° La consistance de la condition d'aptitude professionnelle

L'aptitude professionnelle des salariés est composée des mêmes éléments que celle des dirigeants à laquelle il faut en ajouter d'autres mentionnés à l'article 10 du décret 2005-1122. Il s'agit en particulier de savoir-faire génériques dans les domaines suivants :
♠ les gestes élémentaires de 1er secours
♠ gestion des situations conflictuelles
♠ compte rendu oral et écrit aux services de police et de gendarmerie.

A cela s'ajoute, pour la surveillance et le gardiennage, des connaissances en matière pénale, le contrôle d'accès et les rondes de surveillance.

Pour le transport de fonds, il faut montrer des connaissances sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site.
Enfin, il existe des connaissances particulières à détenir lorsque l'on est chargé de la protection de personnes physiques.

Pour les activités de recherches privées, les éléments constitutifs de l'aptitude professionnelle sont identiques à ceux concernant les dirigeants.

2° Les moyens de preuve de l'aptitude professionnelle
Ils sont au nombre de 3 :

♠ La certification professionnelle: moyen commun à tous les salariés
Pour ce moyen, il sera utilement fait référence aux développements concernant les dirigeants.

♠ La détention d'un certificat de qualification professionnelle: outil propre au gardiennage, au transport de fonds et à la protection physique
Pour ce moyen, il sera également fait référence aux développements concernant les dirigeants.

♠ L'expérience professionnelle: un moyen commun à conditions de réalisation différentes
Pour toutes les activités, hormis la recherche privée, l'article 11 du décret n° 2005-1122 modifié du 6 septembre 2005 prévoit que le salarié peut prouver son aptitude professionnelle en démontrant l'exercice continu de l'activité:
soit pendant 1 an, entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus
lorsqu'il a effectué 1607 heures de travail dans le domaine d'activité considéré durant une période de 18 mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.

Pour la recherche privée, il faut prouver un exercice continu:
soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus, c'est-à-dire 2 ans,
soit pendant 3214 heures durant une période de 36 mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus.
Dans tous les cas, il n'y a pas de documents ou de thèmes imposés ; elle se prouve par tout moyen. L'employeur informe par tout moyen qu'il juge bon de l'existence de ces exigences. Lors des contacts préalables à l'embauche, il doit vérifier auprès de son hypothétique salarié que celui-ci répond bien aux conditions réglementaires sur l'aptitude professionnelle. Dans le cas positif, il lui remet une attestation qui sera indispensable aux services de la préfecture pour la procédure d'autorisation d'embauche. Ces attestations sont vérifiées avec la plus grande attention.
Le cas spécifique du nécessaire accomplissement d'un stage pour obtenir une certification professionnelle
Il se peut que certains hypothétiques salariés ne disposent pas de toute l'aptitude professionnelle requise. Ici, les décrets 2005-1122 & 1123 prévoient la possibilité d'effectuer un stage au sein de la structure qui va l'employer.
Dans ce cas, l'employeur adresse, 2 mois avant le début du stage, le nom du stagiaire par AR au Préfet pour faire procéder à une enquête administrative. En fonction du résultat, le Préfet autorise ou pas le stage. Les critères d'appréciation relatifs à l'autorisation d'embauche sont transposables à l'espèce.

CONTACT :

Mme Laurence SILLAT
Préfecture de la Corse du Sud
Cabinet
Pôle des Polices Administratives
Tél : 04.95.11.11.06
FAX : 04.95.11.12.71


Depuis le 7 mars 2009, les préfectures délivrent la carte professionnelle dématérialisée. L'agent de sécurité (déjà salarié ou futur candidat) doit en faire la demande auprès de la préfecture.
Après vérification, la préfecture attribue un numéro qui est unique, personnel et valable 5 ans sur tout le territoire.
En cas de changement de domicile ou d'employeur, la carte professionnelle reste valable.

Guide et Cerfas de demandes