Les débits de boissons

Mis à jour le 27/01/2022

Un débit de boissons est un établissement vendant des boissons alcoolisées. Si c'est un café, un pub ou un bar, il s'agit de son activité principale. Si c'est un restaurant ou une discothèque, il s'agit d'une activité accessoire. Les boissons peuvent être consommées sur place ou à emporter. Dans tous les cas, l'établissement doit être titulaire d'une licence. Les débits de boissons temporaires (foires, fêtes publiques, etc.) ne sont pas soumis à licence, ils doivent faire une déclaration.

Références réglementaires : Code de la santé publique (CSP)

CLASSIFICATION DES BOISSONS (art. L3321-1 CSP)

1° groupe : boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat).
2° groupe : abrogé (les anciennes boissons du 2° groupe sont rassemblées avec les boissons du 3°groupe)
3° groupe : boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels dont ceux bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraise, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur).
4° groupe : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits.
5° groupe : toutes les autres boissons alcooliques.

LES LICENCES (art. L3331-1 CSP)

À consommer sur place
Les licences de débit de boissons :

  • La licence IV permet de servir des boissons de tous les groupes dans le cadre fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 relatif à la police des débits de boissons ;
  • La licence III permet de servir des boissons des 1er et 3ème groupes, dans le cadre fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 relatif à la police des débits de boissons ;

Les licences restaurant :

  • La licence restaurant permet la vente de boissons de tous les groupes, mais uniquement à l’occasion des principaux repas et comme accessoire à la nourriture ;
  • La petite licence restaurant permet de vendre des boissons des 1er et 3ème groupes pour les consommer sur place mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

À emporter
L’établissement déjà titulaire d’une licence de débits de boissons à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peut, de plein droit, proposer à la vente à emporter les boissons correspondant à la catégorie de sa licence.
À défaut de l’un de ces deux types de licence, l’établissement proposant de la vente d’alcool à emporter doit être pourvu d’une des deux licences suivantes :

  • la petite licence à emporter qui comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du premier et du troisième groupe ;
  • la licence à emporter qui comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

À noter : Les licences II existant au 1er janvier 2016 deviennent de plein droit des licences III sans que les titulaires n’aient de formalité à effectuer.

Télécharger Tableau recapitulatif des licences PDF - 0,01 Mb - 26/05/2023

LES DECLARATIONS (art. L3332-3 et L3332-4 CSP)


Obtenir une licence de débit de boissons

L’exploitation d’un débit à consommer sur place est soumise à déclaration faite auprès du maire de la commune d’implantation du débit. Il en va de même pour les débits de boissons temporaires et les licences à emporter.

Le déclarant doit indiquer par écrit ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, la situation et la catégorie du débit, le titre auquel il gère le débit, ainsi que les références de son permis d’exploitation.

Formulaire de déclaration

Télécharger Déclaration d'un restaurant ou d'un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter - cerfa 11542 PDF - 0,25 Mb - 26/05/2023

Le maire délivre à l’intéressé un récépissé de déclaration, valant titre de licence.

Les différentes opérations :

  • l’ouverture est la création d’une nouvelle licence de débit de boissons (impossible de créer un nouvelle licence IV sauf exception : art 47 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019. L’ouverture d’une licence de débit de boissons doit être déclarée en mairie au moins quinze jours avant l’exploitation de la licence,
  • la mutation concerne le changement de propriétaire de la licence ou de son exploitant, doit être également déclarée quinze jours à l’avance.
  • la translation, qui concerne le déplacement géographique d’un débit à l’intérieur de sa commune d’implantation, doit être déclarée quinze jours à l’avance.
  • le transfert nécessite une autorisation préfectorale préalable et concerne le déplacement géographique d’un débit de boissons :

• soit d’une commune à une autre au sein du département où se situe le débit de boissons à consommer sur place,
• soit vers une autre région exclusivement au profit d’un hôtel, d’un terrain de camping ou d’une caravane classés ( au sens du code du tourisme)

En cas d’autorisation préfectorale de transfert, le demandeur devra effectuer une déclaration de translation de cette licence en mairie.

FORMATION AU PERMIS D’EXPLOITATION

Conformément à l’article L3332-1-1 Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

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INCAPACITÉS DU DÉBITANT (art.L3336-1 et L3336-2 CSP)

Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons.

Ne peuvent également pas exploiter des débits de boissons à consommer, les personnes ayant été été condamnées à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l'incapacité peut être levée au bout de 5 ans).

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE BRUITS

Les établissements diffusant, à titre habituel, soit 12 jours calendaires ou plus par an en considérant 12 mois consécutifs ou 3 jours calendaires ou plus sur 30 jours consécutifs (activité saisonnière), de la musique amplifiée sont tenus, conformément aux articles R571-25 à R571-28 du Code de l’Environnement (CE) de faire réaliser une étude d’impact des nuisances sonores de leur établissement (EINS).

L’INTERDICTION DE VENTE D’ALCOOL AUX MINEURS

L’article L. 3342-1 du CSP interdit ainsi la vente d'alcool aux mineurs de moins de 18 ans, quel que soit le type de vente (à emporter ou à consommer sur place) et le type de boissons (troisième, quatrième ou cinquième groupe, tels que définis à l’article L. 3321-1).

Il faut par ailleurs rappeler que l'article L. 3342-3 du CSP prévoit l'interdiction générale de recevoir des mineurs de moins de 16 ans dans les débits de boissons s'ils ne sont pas accompagnés d'un majeur responsable. Seuls les débits de boissons qui ne délivrent que des boissons sans alcool, peuvent recevoir des mineurs de plus de 13 ans, même si ces derniers ne sont pas accompagnés par un adulte.

CONTACTS

Par courrier :
Préfecture de la Corse-du-Sud
Bureau des Polices Administratives
20188 Ajaccio cedex 9

Par mail : pref-polices-administratives@corse-du-sud.gouv.fr